H-4.1, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice

Texte complet
28. Le conseil, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.
À ces fins, il adopte la procédure et applique les règles de preuve qu’il juge les plus appropriées.
Le conseil adjuge suivant les règles de droit et l’équité.
D. 1468-2002, a. 28.