G-1.01, r. 3.002 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre place les sommes constituant le fonds de la façon suivante:
1°  la partie des sommes qu’il prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est placée conformément à l’article 1339 du Code civil.
D. 434-2012, a. 5.