F-3.1.1, r. 5 - Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective

Texte complet
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement:
1°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;
2°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques;
3°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention;
4°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des médiateurs et conciliateurs;
7°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines;
8°  la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;
9°  la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires;
10°  la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents;
11°  la Directive sur le remboursement des frais de déplacement des cadres;
12°  la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec;
13°  la Directive sur les déménagements des fonctionnaires;
14°  la Directive concernant les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires affectés à l’extérieur du Québec.
D. 1042-2001, a. 2; D. 1485-2002, a. 1; D. 40-2013, a. 1.
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement:
1°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;
2°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques;
3°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention;
4°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention;
5°  la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des commissaires du travail;
6°  la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des médiateurs et conciliateurs;
7°  la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines;
8°  la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;
9°  la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires;
10°  la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents;
11°  la Directive sur le remboursement des frais de déplacement des cadres;
12°  la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec;
13°  la Directive sur les déménagements des fonctionnaires;
14°  la Directive concernant les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires affectés à l’extérieur du Québec.
D. 1042-2001, a. 2; D. 1485-2002, a. 1.