13. Le fonctionnaire qui est titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ne peut, dans l’année qui suit la cessation de ses fonctions à ce titre:1° accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’une entité autre que celles mentionnées à l’annexe avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou accepter d’exercer une fonction ou un emploi au sein d’une telle entité;
2° intervenir pour le compte d’une entité autre que celles mentionnées à l’annexe auprès d’un ministère où il a travaillé au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou auprès d’une autre entité mentionnée à l’annexe avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de cette période.