F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
32.3. Dans le cas où les adaptations prévues à l’annexe du chapitre 60 des lois de 2006 s’appliquent à une municipalité, en vertu de l’article 144 de ce chapitre, pour un exercice financier pour lequel on doit établir le taux global de taxation pondéré de la municipalité en appliquant l’article 5.3, cet article est adapté:
1°  par le remplacement, dans le premier alinéa, du chiffre «2» par le chiffre «3»;
2°  par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «tiers ou aux deux tiers, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux global de taxation pondéré est le premier ou le deuxième» par les mots «quart, à la moitié ou aux trois quarts, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux global de taxation pondéré est le premier, le deuxième ou le troisième»;
3°  par la suppression du quatrième alinéa.
D. 126-2010, a. 8.