F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
22. Le montant de tout supplément ou trop-perçu qui est prévu à la sous-section 3 et qui n’est pas versé ou remboursé dans le délai prévu à l’article 17 ou 18, selon le cas, porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai.
Toutefois:
1°  lorsque le supplément est dû à une modification du rôle qui donne suite à une entente conclue en vertu de l’article 138.4 de la Loi, à une décision du Tribunal administratif du Québec ou à un jugement d’un tribunal, son montant porte intérêt à compter de la date où est devenu exigible l’unique ou le dernier versement de la compensation à laquelle se rapporte le supplément;
2°  lorsque le trop-perçu est dû à une modification visée au paragraphe 1, son montant porte intérêt à compter de la date où il a été versé;
3°  lorsque le trop-perçu n’est visé ni au paragraphe 2 ni à l’article 12 et que la personne compétente expédie à son égard l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 avant la demande de remboursement prévue à l’article 18, le montant du trop-perçu porte intérêt à compter de l’expiration d’un délai de 150 jours après l’expédition de l’avis.
Dans le cas où la modification du rôle fait suite à un recours devant le Tribunal administratif du Québec, le montant du supplément ou du trop-perçu ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indu pour lequel le débiteur du supplément ou du trop-perçu, ou la partie au litige dont le débiteur est l’ayant cause, n’est pas responsable.
D. 1086-92, a. 22; D. 82-98, a. 2 et 3; D. 313-99, a. 7.