F-2.1, r. 14.1 - Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
10. Doit être indexé le 90e rang centile établi en application de l’article 9 afin de refléter le plus fidèlement possible les conditions du marché immobilier qui serviront à établir, conformément à l’article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1), la valeur réelle qui sert de base à la valeur inscrite au rôle d’évaluation, pour chaque rôle visé par le calcul triennal.
D. 785-2021, a. 10.
En vig.: 2021-07-08
10. Doit être indexé le 90e rang centile établi en application de l’article 9 afin de refléter le plus fidèlement possible les conditions du marché immobilier qui serviront à établir, conformément à l’article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1), la valeur réelle qui sert de base à la valeur inscrite au rôle d’évaluation, pour chaque rôle visé par le calcul triennal.
D. 785-2021, a. 10.