F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
9. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale pour l’exercice de référence est celle que l’on établit, compte tenu du deuxième alinéa et sous réserve de l’article 10, conformément à la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi.
À cette fin, le rôle d’évaluation foncière est pris en considération tel qu’il existe à la date où son état doit être reflété par le sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence.
D. 661-2008, a. 9.