E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
63. Le demandeur présente sa preuve et interroge ses témoins en premier.
Toutefois, dans le cas d’une demande de révision de la décision d’un organisme, le Tribunal détermine l’ordre de présentation de la preuve en tenant compte notamment des facteurs suivants:
1°  la nature et le déroulement du processus décisionnel suivi par l’organisme dont la décision est contestée;
2°  l’opportunité pour le demandeur d’avoir été entendu et de contester la preuve retenue contre lui;
3°  le respect des règles de justice naturelle et du caractère équitable des procédures suivies par l’organisme dont la décision est contestée;
4°  l’existence d’un dossier permettant au Tribunal de reconstituer la totalité du déroulement de la procédure suivie par l’organisme dont la décision est contestée.
Décision 2023-02-15, a. 63.
En vig.: 2023-03-31
63. Le demandeur présente sa preuve et interroge ses témoins en premier.
Toutefois, dans le cas d’une demande de révision de la décision d’un organisme, le Tribunal détermine l’ordre de présentation de la preuve en tenant compte notamment des facteurs suivants:
1°  la nature et le déroulement du processus décisionnel suivi par l’organisme dont la décision est contestée;
2°  l’opportunité pour le demandeur d’avoir été entendu et de contester la preuve retenue contre lui;
3°  le respect des règles de justice naturelle et du caractère équitable des procédures suivies par l’organisme dont la décision est contestée;
4°  l’existence d’un dossier permettant au Tribunal de reconstituer la totalité du déroulement de la procédure suivie par l’organisme dont la décision est contestée.
Décision 2023-02-15, a. 63.