E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
61. Une partie qui prévoit faire entendre un témoin à titre d’expert doit notifier aux autres parties le rapport de ce témoin expert, accompagné de son curriculum vitae, et le déposer au Tribunal à la date fixée par celui-ci, ou à défaut d’une telle date, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Si l’expertise est commune, les parties déterminent de concert les paramètres que l’expertise doit couvrir, l’expert qui y procédera, ses honoraires et les modalités de paiement de ceux-ci. Si elles ne s’entendent pas sur l’un de ces points, la question est tranchée par le Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 61.
En vig.: 2023-03-31
61. Une partie qui prévoit faire entendre un témoin à titre d’expert doit notifier aux autres parties le rapport de ce témoin expert, accompagné de son curriculum vitae, et le déposer au Tribunal à la date fixée par celui-ci, ou à défaut d’une telle date, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Si l’expertise est commune, les parties déterminent de concert les paramètres que l’expertise doit couvrir, l’expert qui y procédera, ses honoraires et les modalités de paiement de ceux-ci. Si elles ne s’entendent pas sur l’un de ces points, la question est tranchée par le Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 61.