E-3.3, r. 6 - Règlement sur les contrats du directeur général des élections

Texte complet
75. Un nom de fournisseur transmis à partir du fichier peut être refusé par le directeur général des élections lorsque ce fournisseur a fait l’objet d’un rapport de rendement insatisfaisant établi par le directeur général des élections relativement à un contrat réalisé dans la même spécialité au cours des 2 années qui précèdent la date de transmission des noms. Le nom du fournisseur refusé est considéré comme ayant été transmis et le directeur général des élections peut demander de remplacer ce nom, sauf si tous les noms de fournisseurs inscrits dans la spécialité, le niveau et le territoire concernés ont été transmis.
Décision 1155, a. 75.