E-3.3, r. 6 - Règlement sur les contrats du directeur général des élections

Texte complet
27. Lorsque la proposition non sollicitée est jugée recevable par le directeur général des élections, il est procédé comme suit:
1°  lorsque la proposition n’est pas suffisamment précise pour que des fournisseurs potentiels puissent proposer d’en effectuer la réalisation à un prix forfaitaire, le directeur général des élections attribue, sans appel d’offres, au fournisseur qui a présenté cette proposition un contrat ayant pour but de lui permettre de la préciser, à la condition que ce contrat soit d’un montant inférieur à 100 000 $ et que le fournisseur garantisse que sa proposition deviendra suffisamment précise pour être réalisée à un prix forfaitaire;
2°  lorsque la proposition soumise est ou devient suffisamment précise pour permettre à des fournisseurs potentiels de présenter un prix forfaitaire pour en effectuer la réalisation, le directeur général des élections procède à un appel d’offres de services.
Malgré l’article 44, l’appel d’offres visé au paragraphe 2 du premier alinéa doit prévoir l’obligation pour les fournisseurs de présenter un prix forfaitaire en vue de l’obtention du contrat. En outre, l’offre conforme la plus basse est déterminée après avoir soustrait 7% du prix soumis par le fournisseur ayant présenté la proposition non sollicitée ayant fait l’objet de l’avis favorable, à la condition que ce fournisseur n’ait pas eu à préciser sa proposition en application du paragraphe 1 du premier alinéa.
Décision 1155, a. 27.