E-3.3, r. 4 - Règlement sur les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin

Texte complet
1. Le titulaire d’une charge publique ne peut poser sa candidature à un concours visant la nomination d’un directeur du scrutin au cours des 2 années qui suivent la date de la fin de son mandat.
Cette interdiction n’est applicable que si cette charge publique était l’une ou l’autre des suivantes:
1°  membre du Parlement du Canada;
2°  membre de l’Assemblée nationale;
3°  membre du conseil d’une municipalité;
4°  préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
5°  membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou du conseil d’une commission scolaire.
Décision 2004-03-31, a. 1; D. 816-2021, a. 51.
1. Le titulaire d’une charge publique ne peut poser sa candidature à un concours visant la nomination d’un directeur du scrutin au cours des 2 années qui suivent la date de la fin de son mandat.
Cette interdiction n’est applicable que si cette charge publique était l’une ou l’autre des suivantes:
1°  membre du Parlement du Canada;
2°  membre de l’Assemblée nationale;
3°  membre du conseil d’une municipalité;
4°  préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
5°  membre du conseil d’une commission scolaire.
Décision 2004-03-31, a. 1.