4. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les préposés à la liste électorale, les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre doivent porter, le jour du scrutin ou le jour du vote par anticipation, selon le cas, un insigne fourni par le directeur général des élections et contenant les informations suivantes:a) l’identification du directeur général des élections;
b) le nom de la circonscription électorale;
c) les nom et fonction de la personne qui porte l’insigne.