E-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
9. Après le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale et au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet à tout électeur qui a fait une demande valide de voter par correspondance et qui est inscrit sur la liste électorale une enveloppe contenant:
1°  les bulletins de vote nécessaires;
2°  une enveloppe identifiée «ENV-1» opaque et suffisamment grande pour recevoir les bulletins de vote, qui n’identifie d’aucune façon l’électeur et qui porte au recto la mention «insérer les bulletins de vote dans cette enveloppe»;
3°  une enveloppe identifiée «ENV-2» qui comporte le nom et l’adresse du président d’élection et qui sert à insérer l’enveloppe «ENV-1», la photocopie d’un des documents d’identification prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et la déclaration de l’électeur et de la personne qui porte assistance;
4°  le formulaire intitulé «Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance» ci-après appelée la «déclaration de l’électeur»;
5°  les instructions pour voter.
Le président d’élection doit apposer ses initiales sur chaque bulletin de vote dans l’espace réservé à recevoir celles du scrutateur et il doit, avant de transmettre les bulletins de vote, en détacher le talon et le détruire.
Les instructions pour voter indiquent notamment:
1°  la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
2°  qu’une photocopie d’un des documents d’identification prévus au deuxième alinéa de l’article 18 doit être transmise avec les bulletins de vote;
3°  le fait que si l’électeur ne transmet pas une photocopie d’un des documents d’identification requis ou omet de signer la déclaration de l’électeur, ses bulletins de vote seront annulés;
4°  les jours et les heures pendant lesquels l’électeur qui n’a pas reçu un bulletin de vote auquel il a droit peut l’obtenir en s’adressant au bureau du président d’élection;
5°  la possibilité pour l’électeur qui aurait, par inadvertance, marqué ou détérioré un bulletin de vote de s’adresser au président d’élection pour en obtenir un nouveau en échange du bulletin détérioré.
A.M. 2009-05-13, a. 9.