E-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
7. Le président d’élection dresse, au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant ou, dans le cas d’un scrutin référendaire, à chaque représentant nommé en vertu de l’article 564 de la Loi.
A.M. 2009-05-13, a. 7.