E-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
30. En plus des motifs de rejet mentionnés à l’article 233 de la Loi, doit être rejeté tout bulletin qui n’a pas été fourni par le président d’élection, qui ne comporte pas ses initiales ou qui est détérioré.
A.M. 2009-05-13, a. 30.