4. Malgré les interdictions prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), une personne peut posséder hors de son milieu naturel ou récolter à des fins de consommation personnelle, une quantité n’excédant pas annuellement 200 g de toute partie d’ail des bois (Allium tricoccum var. tricoccum et Allium tricoccum var. burdickii) ou un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants à la condition que ces activités ne s’exercent pas à l’intérieur:— d’un parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
— d’une réserve écologique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve aquatique ou d’un paysage humanisé au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
— d’un refuge faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
— d’un site acquis en vertu de l’article 8 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables;
— d’un parc régional au sens de l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) situé sur des terres du domaine de l’État;
— de l’habitat floristique du Boisé-de-Marly mentionné à l’article 7;
— de l’un des parcs suivants identifiés à l’annexe D de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4):
— le parc du Mont-Royal;
— le parc de l’Anse-à-l’Orme;
— le parc du Cap-Saint-Jacques;
— le parc du Bois-de-l’Île-Bizard;
— le parc du Bois-de-Liesse;
— le parc de l’Île-de-la-Visitation;
— le parc de la Pointe-aux-Prairies;
— le parc du Bois-de-Saraguay.