48.3. Le superviseur doit constituer un dossier pour chaque stagiaire dans lequel il consigne notamment les tâches effectuées par le stagiaire en vertu de l’article 48 et celles qu’il détermine conformément au paragraphe 1 de l’article 49. Un résumé des rencontres du superviseur avec le stagiaire ainsi que des annotations démontrant la progression de celui-ci au cours de la période probatoire doivent être consignés au dossier du stagiaire.
Le dossier est conservé pour une période de 5 ans, à compter de la réussite de la période probatoire ou de son abandon, par le cabinet ou la société autonome auprès duquel le superviseur exerce ses activités ou par le superviseur, s’il agit comme représentant autonome.