23. Un postulant est exempté des examens, à l’exception de celui servant à démontrer qu’il est en mesure de respecter la législation applicable à l’exercice des activités de représentant, lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans les 3 ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire et qu’il a agi comme représentant pendant au moins 1 an dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 23; A.M. 2013-02, a. 8; A.M. 2015-14, a. 11.