16.16. Le courtier hypothécaire qui est informé du dépôt à l’Autorité d’une plainte sur sa conduite, ou de la tenue par l’Autorité d’une enquête à son endroit, ne doit pas communiquer avec le plaignant ou avec la personne à l’origine de l’enquête.
2020-04A.M. 2020-04, a. 51.