D-8.3, r. 1 - Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
4. Est agréé par le ministre le service de formation d’un employeur assujetti aux dispositions de la section I du chapitre II de la Loi lorsqu’une demande lui en est faite par écrit au moyen du formulaire mis à sa disposition et que les renseignements et documents suivants lui sont fournis:
1°  son adresse au Québec;
2°  le nom de la personne responsable du service;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de l’information sur la nature des activités de formation réalisées dans la dernière année ou sur celles qui sont projetées au moment de la demande;
5°  une description des compétences et des qualifications du personnel de ce service qui lui permettent d’exercer les responsabilités qui lui incombent.
D. 764-97, a. 4; D. 1061-2007, a. 4.