D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
61.0.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un denturologiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société:
1°  de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par une autre personne qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
2°  de poursuivre ses activités au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès de l’Ordre, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis d’exercice;
3°  de poursuivre ses activités au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis d’exercice, dans l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  l’associé ou l’actionnaire exerce toujours directement ou indirectement un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou révocation;
b)  l’associé ou l’actionnaire ne s’est pas départi de ses parts ou de ses actions dans la société dans les 180 jours de la prise d’effet de la radiation ou révocation.
D. 686-2008, a. 23.