D-3, r. 9 - Règlement sur l’exercice de la profession de dentiste en société

Texte complet
6. Le membre doit:
1°  mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue à l’article 5;
2°  informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 5 qui auraient pour effet d’affecter le respect des conditions prévues à l’article 3.
D. 498-2008, a. 6.