14. Un candidat dispose d’une seule reprise par épreuve à moins que le Conseil d’administration décide, après avoir déterminé si les déficiences du candidat sont susceptibles d’être corrigés par une période de formation additionnelle, qu’il peut s’y présenter à nouveau après avoir accompli une telle période de formation additionnelle.
Le Conseil d’administration avise par écrit le candidat de sa décision à l’égard de la formation additionnelle et ce, en même temps qu’il lui transmet le résultat de la reprise de l’épreuve. Cette décision est définitive.