D-3, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
5. Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique requis par l’article 4, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le nombre total d’années de scolarité;
2°  les cours suivis dans les domaines énumérées à l’article 3;
3°  le diplôme obtenu par le candidat;
4°  la nature et la durée de son expérience en médecine dentaire;
5°  les stages de formation effectués en médecine dentaire.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.
Le candidat qui échoue à l’examen a droit à une reprise. Ce droit de reprise doit s’exercer dans les 5 années suivant la date de l’échec.
D. 915-93, a. 5; D. 1069-95, a. 1; D. 649-97, a. 1.