D-3, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre, conformément à l’article 5, qu’il possède un niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique équivalant à celui acquis au terme d’études en médecine dentaire effectuées dans un établissement reconnu en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 915-93, a. 4.