D-3, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
8. Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision, le Conseil d’administration doit informer par écrit le candidat des motifs de sa décision et, selon le cas, lui indiquer, parmi les exigences énumérées à l’article 3 ou à l’article 5, celles auxquelles il doit satisfaire lui permettant de bénéficier de l’équivalence de diplôme ou de l’équivalence de formation.
D. 915-93, a. 8.