D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
7.05. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence.
Cependant, par entente écrite entre l’employeur et le salarié, le congé annuel peut être pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
Si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour un motif visé à l’article 8.07 ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, conformément à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le congé annuel peut, sur entente écrite entre l’employeur et le salarié, être reporté à l’année suivante. À défaut d’entente pour le report du congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel payé à laquelle le salarié a droit.
Une période d’assurance-salaire, maladie ou invalidité, interrompue par un congé pris conformément au présent article se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.05; D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 7; D. 156-2020, a. 6.
7.05. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence.
Cependant, par entente écrite entre l’employeur et le salarié, le congé annuel peut être pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
Si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, conformément à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le congé annuel peut, sur entente écrite entre l’employeur et le salarié, être reporté à l’année suivante. À défaut d’entente pour le report du congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel payé à laquelle le salarié a droit.
Une période d’assurance-salaire, maladie ou invalidité, interrompue par un congé pris conformément au présent article se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.05; D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 7.