D-2, r. 8 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie

Texte complet
11.01. Lorsqu’un employeur rend obligatoire le port d’un vêtement particulier, il ne peut exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, l’usage ou l’entretien de ce vêtement.
En outre, il ne peut exiger d’un salarié qu’il paie pour un vêtement particulier qui l’identifie comme étant un salarié de son établissement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 11.01; D. 2489-83, a. 6; D. 1367-93, a. 1; D. 1495-94, a. 1; D. 1169-95, a. 1; D. 1189-96, a. 1; D. 631-98, a. 4; D. 1389-99, a. 8; D. 723-2005, a. 11.