5.05. Le salarié appelé à travailler le dimanche reçoit au moins une rémunération équivalente à 4,5 fois la rémunération horaire majorée en vertu de l’article 4.02 qu’il reçoit durant une journée normale de travail, sauf lorsqu’il complète sa journée normale de travail du samedi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 5.05; D. 618-90, a. 1; D. 1293-99, a. 3.