D-2, r. 5 - Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal

Texte complet
5.04. Le salarié appelé à travailler durant un des jours fériés énumérés à l’article 8.02 reçoit au moins une rémunération équivalente à 4,5 fois sa rémunération horaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 5.04; D. 618-90, a. 1.