D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
9.08. Le salarié qui est rémunéré au kilomètre parcouru reçoit comme rémunération pour chaque jour férié et chômé prévu à l’article 9.02, une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, pourvu qu’il ait été disponible pour le travail le jour ouvrable qui précède le jour férié et le jour ouvrable suivant, à moins que son absence ne soit autorisée par l’employeur ou qu’elle soit justifiée par une raison valable notamment, la maladie, un accident l’empêchant d’accomplir son travail ou un cas de force majeure; dans le cas de maladie, le salarié avise l’employeur au moment de son absence.
D. 1193-89, a. 10; D. 527-96, a. 13; D. 1383-99, a. 9; D. 736-2005, a. 10.