D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
9.02. À l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, le salarié peut s’absenter du travail 5 jours ouvrables sans réduction de salaire. Il peut également s’absenter pour une période additionnelle d’au plus une semaine sans salaire à cette occasion.
Si le décès survient par suicide ou résulte d’un acte criminel, le salarié peut bénéficier des dispositions des articles 79.11, 79.12 et 79.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.02; D. 1808-92, a. 19; D. 736-2005, a. 13; D. 988-2012, a. 25.
9.02. À l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint qui vit sous le même toit, un salarié peut s’absenter du travail, sans réduction de salaire, pour une période de 5 jours civils débutant le jour du décès. Il peut aussi s’absenter du travail pendant 7 autres jours civils à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.02; D. 1808-92, a. 19; D. 736-2005, a. 13.