D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03 est rémunérée de la façon suivante:
a)  le paiement dû au salarié pour le congé chômé payé est égal au paiement de la journée auquel le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé ce jour-là;
b)  malgré le paragraphe a, lors d’un jour chômé, le salarié qui y a droit et dont les heures de travail sont étalées sur moins de 5 jours par semaine reçoit la rémunération ci-après prévue: 20% du salaire gagné à la paie qui précède le congé férié. Le pourcentage sera de 10% dans le cas où la paie est au 2 semaines.
Le salarié peut renoncer à prendre congé un jour chômé si le fait de travailler ce jour chômé n’engendre pas une majoration de salaire de 50%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.05; D. 736-2005, a. 7; D. 988-2012, a. 10; D. 158-2020, a. 12.
6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés et payés prévus aux articles 6.02 et 6.03 est rémunérée de la façon suivante:
a)  si le salarié travaille plus de 4 jours par semaine: l’indemnité est égale au montant auquel le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé ce jour-là ou à un montant égal à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé sans tenir compte des heures supplémentaires, selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié;
b)  si le salarié travaille 4 jours et moins par semaine: l’indemnité est égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé sans tenir compte des heures supplémentaires.
Un salarié peut renoncer à prendre congé un jour chômé si le fait de travailler ce jour chômé n’engendre pas une majoration de salaire de 50%. Cette renonciation doit se faire par écrit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.05; D. 736-2005, a. 7; D. 988-2012, a. 10.
6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03 est égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.05; D. 736-2005, a. 7.