D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
a)  «chef d’équipe» : salarié qui, en plus d’exécuter du travail d’entretien, voit à l’entraînement et à la surveillance d’au moins 3 salariés;
b)  «conjoints» : les personnes:
i.  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
ii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
iii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
c)  «édifice public» : une école, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes établis par un centre de services scolaire ou une commission scolaire, un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement occupé par un organisme à but non lucratif à vocation sociale et communautaire, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), une clinique, une maison de convalescence, une maison de refuge ou autre établissement pour nécessiteux, une bibliothèque, une maison de la culture, un musée, un centre d’expositions, un centre d’interprétation de patrimoine, un cinéma, un théâtre, une église, une chapelle, un couvent, un club, un bar, un restaurant, une cafétéria, une taverne, une brasserie, un hôtel, un motel, une auberge, une salle de conférence, une salle municipale, une exposition, une foire, les estrades situées sur un champ de course ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, un aréna, une usine, une industrie, un édifice à bureaux, un bureau, une banque, une caisse, un magasin, un centre commercial, un tunnel, une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier, une maison à plusieurs appartements ou logements, les aires communes d’un édifice à condominium, un bain public, un mail, un cabaret, un lieu où sont présentées des compétitions sportives, des kermesses, une salle de réunion publique, et tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisé comme tel;
d)  «salarié à l’essai» : salarié qui ne peut justifier de 320 heures travaillées au service de son employeur;
e)  «salarié habituel» : salarié qui justifie 320 heures travaillées au service de son employeur;
f)  «travail d’entretien» : travail se rapportant au nettoyage à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public;
g)  «travaux de catégorie A» : les travaux lourds d’entretien ménager, tels que le lavage des murs, des vitres, des plafonds, des luminaires, des tableaux à craies, le balayage des planchers avec une vadrouille à poussière d’un mètre ou plus de largeur, le décapage, le lavage ou le traitement des planchers, le lavage par boyau, système à pression ou tous autres systèmes de nettoyage, l’enlèvement des taches sur le sol avec une vadrouille mouillée de plus de 340,2 g (12 onces) et un seau de plus de 12 litres (2,6 gallons imp.), le lavage des tapis, des surfaces y compris les équipements fixés au sol, l’enlèvement des ordures et du contenu des bacs de recyclage de plus de 11,34 kg (25,15 lbs) et l’époussetage des endroits non accessibles du sol;
h)  «travaux de catégorie B» : les travaux légers d’entretien ménager des endroits accessibles du sol exclusivement, tels que l’époussetage, le nettoyage des bureaux, tables, chaises et autres meubles, le nettoyage des cendriers et des paniers à papier de 11,34 kg (25,15 lbs) et moins, le lavage des luminaires (fixtures) et des taches sur les murs et sur les sols avec une vadrouille mouillée de 340,2 g (12 onces) ou moins et un seau de 12 litres (2,6 gallons imp.) ou moins, le balayage des planchers avec un balai, une vadrouille à poussière ou un aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et l’entretien léger des salles de toilettes;
i)  «travaux de catégorie C» : le lavage de vitres et de surfaces intérieures ou extérieures qui oblige le salarié à travailler en hauteur sur des échafaudages, sur des sellettes ou retenu par une ceinture de sécurité, à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
j)  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 1.01; D. 592-89, a. 1; D. 1808-92, a. 2; D. 1381-99, a. 1; D. 736-2005, a. 1; D. 988-2012, a. 2; D. 816-2021, a. 46.
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
a)  «chef d’équipe»: salarié qui, en plus d’exécuter du travail d’entretien, voit à l’entraînement et à la surveillance d’au moins 3 salariés;
b)  «conjoints»: les personnes:
i.  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
ii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
iii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
c)  «édifice public»: une école, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes établis par une commission scolaire, un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement occupé par un organisme à but non lucratif à vocation sociale et communautaire, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), une clinique, une maison de convalescence, une maison de refuge ou autre établissement pour nécessiteux, une bibliothèque, une maison de la culture, un musée, un centre d’expositions, un centre d’interprétation de patrimoine, un cinéma, un théâtre, une église, une chapelle, un couvent, un club, un bar, un restaurant, une cafétéria, une taverne, une brasserie, un hôtel, un motel, une auberge, une salle de conférence, une salle municipale, une exposition, une foire, les estrades situées sur un champ de course ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, un aréna, une usine, une industrie, un édifice à bureaux, un bureau, une banque, une caisse, un magasin, un centre commercial, un tunnel, une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier, une maison à plusieurs appartements ou logements, les aires communes d’un édifice à condominium, un bain public, un mail, un cabaret, un lieu où sont présentées des compétitions sportives, des kermesses, une salle de réunion publique, et tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisé comme tel;
d)  «salarié à l’essai»: salarié qui ne peut justifier de 320 heures travaillées au service de son employeur;
e)  «salarié habituel»: salarié qui justifie 320 heures travaillées au service de son employeur;
f)  «travail d’entretien»: travail se rapportant au nettoyage à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public;
g)  «travaux de catégorie A»: les travaux lourds d’entretien ménager, tels que le lavage des murs, des vitres, des plafonds, des luminaires, des tableaux à craies, le balayage des planchers avec une vadrouille à poussière d’un mètre ou plus de largeur, le décapage, le lavage ou le traitement des planchers, le lavage par boyau, système à pression ou tous autres systèmes de nettoyage, l’enlèvement des taches sur le sol avec une vadrouille mouillée de plus de 340,2 g (12 onces) et un seau de plus de 12 litres (2,6 gallons imp.), le lavage des tapis, des surfaces y compris les équipements fixés au sol, l’enlèvement des ordures et du contenu des bacs de recyclage de plus de 11,34 kg (25,15 lbs) et l’époussetage des endroits non accessibles du sol;
h)  «travaux de catégorie B»: les travaux légers d’entretien ménager des endroits accessibles du sol exclusivement, tels que l’époussetage, le nettoyage des bureaux, tables, chaises et autres meubles, le nettoyage des cendriers et des paniers à papier de 11,34 kg (25,15 lbs) et moins, le lavage des luminaires (fixtures) et des taches sur les murs et sur les sols avec une vadrouille mouillée de 340,2 g (12 onces) ou moins et un seau de 12 litres (2,6 gallons imp.) ou moins, le balayage des planchers avec un balai, une vadrouille à poussière ou un aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et l’entretien léger des salles de toilettes;
i)  «travaux de catégorie C»: le lavage de vitres et de surfaces intérieures ou extérieures qui oblige le salarié à travailler en hauteur sur des échafaudages, sur des sellettes ou retenu par une ceinture de sécurité, à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices;
j)  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 1.01; D. 592-89, a. 1; D. 1808-92, a. 2; D. 1381-99, a. 1; D. 736-2005, a. 1; D. 988-2012, a. 2.
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
a)  «chef d’équipe»: salarié qui, en plus d’exécuter du travail d’entretien, voit à l’entraînement et à la surveillance d’au moins 3 salariés;
b)  «conjoints»: les personnes:
i.  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
ii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
iii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
c)  «édifice public»: une école, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes établis par une commission scolaire, un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (c. C-29), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (c. E-14.1), un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (c. E-9.1), un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (c. S-4.2), un établissement occupé par un organisme à but non lucratif à vocation sociale et communautaire, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (c. C-8.2), une clinique, une maison de convalescence, une maison de refuge ou autre établissement pour nécessiteux, une bibliothèque, une maison de la culture, un musée, un centre d’expositions, un centre d’interprétation de patrimoine, un cinéma, un théâtre, une église, une chapelle, un couvent, un club, un bar, un restaurant, une cafétéria, une taverne, une brasserie, un hôtel, un motel, une auberge, une salle de conférence, une salle municipale, une exposition, une foire, les estrades situées sur un champ de course ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, un aréna, une usine, une industrie, un édifice à bureaux, un bureau, une banque, une caisse, un magasin, un centre commercial, un tunnel, une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier, une maison à plusieurs appartements ou logements, les aires communes d’un édifice à condominium, un bain public, un mail, un cabaret, un lieu où sont présentées des compétitions sportives, des kermesses, une salle de réunion publique, et tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel;
d)  «salarié à l’essai»: salarié qui ne peut justifier de 40 jours de travail au service de son employeur dans les 180 jours civils écoulés depuis sa dernière date d’embauchage;
e)  «salarié à temps partiel»: salarié qui effectue habituellement moins que le nombre d’heures normales comprises dans la semaine normale de travail;
f)  «salarié à temps plein»: salarié qui effectue normalement le nombre d’heures comprises dans la semaine normale de travail;
g)  «salarié habituel»: salarié qui justifie de 40 jours de travail au service de son employeur dans les 180 jours civils écoulés depuis sa dernière date d’embauchage;
h)  «travail d’entretien»: travail se rapportant au nettoyage à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public;
i)  «travaux de catégorie B»: travaux légers d’entretien ménager, tels que le nettoyage de cendriers, le vidage de paniers à papier, le nettoyage à sec ou par le vide de sols ou de leurs revêtements, les travaux qui peuvent être effectués du sol à la portée de la main, tels que l’époussetage ou le lavage de l’appareillage électrique fixé aux murs ou aux planchers, de cloisons vitrées ou de taches sur les murs, sur les sols ou sur leurs revêtements et l’entretien des salles de toilette à l’exception du lavage de leurs sols ou de leurs revêtements;
j)  «travaux de catégorie A»: travaux lourds d’entretien ménager, tels que le lavage de vitres, de murs, de plafonds ou d’appareillages électriques qui y sont fixés, le décapage ou le lavage des sols ou de leurs revêtements, l’application de cire ou d’autres enduits sur les sols ou sur leurs revêtements, l’enlèvement des ordures ou l’époussetage des endroits que l’on ne peut atteindre du sol;
k)  «travaux de catégorie C»: travaux de lavage de vitres ou d’autres surfaces effectués à l’extérieur des édifices et qui nécessitent l’utilisation d’une ceinture de sécurité, d’une chaise suspendue, d’un échafaudage, d’une échelle ou de tout autre engin pour se hisser ou se retenir;
l)  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 1.01; D. 592-89, a. 1; D. 1808-92, a. 2; D. 1381-99, a. 1; D. 736-2005, a. 1.