D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
7.07. Indemnité afférente au congé annuel:
1°  Montant de l’indemnité: à la fin de chaque semaine, l’employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité afférente au congé annuel, une somme égale au pourcentage auquel le salarié a droit en vertu de l’article 7.03.
2°  Obligation de l’employeur: l’employeur transmet, avec son rapport mensuel au Comité conjoint des matériaux de construction, les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.
3°  Versement de l’indemnité: l’indemnité afférente au congé annuel est versée au salarié en 1 seul versement avant le début de ce congé ou selon les modalités applicables pour le versement régulier de son salaire.
4°  Résiliation du contrat de travail: lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant que celui-ci ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, en plus de l’indemnité compensatrice, déterminée à l’article 7.02 ou à l’article 7.03, selon le cas, et afférente au congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité équivalente calculée sur le salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours.
5°  Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le taux de salaire effectif qu’il aurait normalement gagné, n’eut été de cette absence. Le salarié, dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des journées de congé qu’il a accumulées.
Pour déterminer l’indemnité applicable à ce congé, l’employeur doit:
a)  calculer la moyenne hebdomadaire du salaire gagné par le salarié au cours de la période travaillée;
b)  compter le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait normalement travaillé;
c)  multiplier le montant hebdomadaire du salaire gagné par le nombre de semaines de congé annuel payées auxquelles le salarié a droit;
d)  multiplier le montant établi selon le paragraphe c par le nombre de semaines comptées au paragraphe b, et diviser le résultat obtenu par 52.
Une indemnité de congé annuel calculée selon le présent article ne doit toutefois pas excéder celle à laquelle le salarié aurait eu droit s’il ne s’était pas absenté.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.07; D. 660-82, a. 6; D. 1179-2007, a. 11; D. 622-2021, a. 10.
7.07. Indemnité afférente au congé annuel:
1°  Montant de l’indemnité: à la fin de chaque semaine, l’employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité afférente au congé annuel, une somme égale au pourcentage auquel le salarié a droit en vertu de l’article 7.03.
2°  Obligation de l’employeur: l’employeur transmet, avec son rapport mensuel au Comité conjoint des matériaux de construction, les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.
3°  Versement de l’indemnité: l’indemnité afférente au congé annuel est versée au salarié en 1 seul versement avant le début de ce congé.
4°  Résiliation du contrat de travail: lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant que celui-ci ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, en plus de l’indemnité compensatrice, déterminée à l’article 7.02 ou à l’article 7.03, selon le cas, et afférente au congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité équivalente calculée sur le salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours.
5°  Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le taux de salaire effectif qu’il aurait normalement gagné, n’eut été de cette absence. Le salarié, dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des journées de congé qu’il a accumulées.
Pour déterminer l’indemnité applicable à ce congé, l’employeur doit:
a)  calculer la moyenne hebdomadaire du salaire gagné par le salarié au cours de la période travaillée;
b)  compter le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait normalement travaillé;
c)  multiplier le montant hebdomadaire du salaire gagné par le nombre de semaines de congé annuel payées auxquelles le salarié a droit;
d)  multiplier le montant établi selon le paragraphe c par le nombre de semaines comptées au paragraphe b, et diviser le résultat obtenu par 52.
Une indemnité de congé annuel calculée selon le présent article ne doit toutefois pas excéder celle à laquelle le salarié aurait eu droit s’il ne s’était pas absenté.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.07; D. 660-82, a. 6; D. 1179-2007, a. 11.