D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
6.01. 1°  La fête nationale est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
2°  Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l’An, le Vendredi saint, la Journée nationale des Patriotes, le 1er juillet, la fête du Travail, la fête de l’Action de Grâce, la fête de Noël et le 26 décembre.
3°  De plus, les 4 dernières heures ouvrables de travail de la journée ouvrable précédant la fête de Noël et celles précédant le Jour de l’An sont payées au salarié.
4°  Le salarié a droit à un congé mobile payé pour chaque tranche complète de 3 mois travaillés dans l’année. Un congé mobile peut être pris à n’importe quel moment après entente avec l’employeur. Par contre, l’employeur ne peut refuser la prise de celui-ci entre le 23 décembre et le 2 janvier, incluant les demi-jours fériés visés au paragraphe 3.
Les absences autorisées, les jours fériés et les vacances annuelles sont considérés comme des jours travaillés pour déterminer si un salarié est admissible à ces congés mobiles.
Une mise à pied d’une durée de moins de 15 jours à l’intérieur d’une période de 3 mois travaillés n’affecte pas le droit du salarié à un congé mobile pour cette période.
Tout congé mobile acquis mais non chômé est payé au salarié à son départ suite à une mise à pied ou à un licenciement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.01; D. 660-82, a. 4; D. 1673-88, a. 5; D. 144-92, a. 4; D. 1127-94, a. 5; D. 494-99, a. 8; D. 736-2005, a. 2; D. 1192-2010, a. 2; D. 622-2021, a. 5.
6.01. 1°  La fête nationale est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
2°  Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l’An, le Vendredi saint, la Journée nationale des Patriotes, le 1er juillet, la fête du Travail, la fête de l’Action de Grâce, la fête de Noël et le 26 décembre.
3°  De plus, les 4 dernières heures ouvrables de travail de la journée ouvrable précédant la fête de Noël et celles précédant le Jour de l’An sont payées au salarié.
4°  Le salarié a droit à un congé mobile payé pour chaque tranche complète de 3 mois travaillés dans l’année. Un tel congé doit être pris entre le 23 décembre et le 2 janvier et peut servir à compléter les demi-jours fériés visés au paragraphe 3.
Les absences autorisées, les jours fériés et les vacances annuelles sont considérés comme des jours travaillés pour déterminer si un salarié est admissible à ces congés mobiles.
Une mise à pied d’une durée de moins de 15 jours à l’intérieur d’une période de 3 mois travaillés n’affecte pas le droit du salarié à un congé mobile pour cette période.
Tout congé mobile acquis mais non chômé est payé au salarié à son départ suite à une mise à pied ou à un licenciement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.01; D. 660-82, a. 4; D. 1673-88, a. 5; D. 144-92, a. 4; D. 1127-94, a. 5; D. 494-99, a. 8; D. 736-2005, a. 2; D. 1192-2010, a. 2.