D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
11.01. Le salarié a droit à un congé payé lors du décès ou des funérailles des personnes suivantes:
a)  son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint: 5 jours ouvrables;
b)  son père, sa mère, une soeur ou un frère: 3 jours ouvrables. Il peut également s’absenter 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
c)  son grand-père, sa grand-mère, son beau-père, sa belle-mère, un beau-frère, une belle-soeur, un petit-enfant, un gendre ou une bru: 1 jour ouvrable.
Une des journées prévues au premier alinéa peut être allouée ultérieurement pour la mise en terre du défunt, si le salarié avise l’employeur par écrit 1 semaine avant celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 11.01; D. 660-82, a. 7; D. 144-92, a. 7; D. 1127-94, a. 7; D. 801-2003, a. 2; D. 736-2005, a. 5; D. 622-2021, a. 12.
11.01. Le salarié a droit à un congé payé lors du décès ou des funérailles des personnes suivantes:
a)  son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint: 5 jours ouvrables;
b)  son père, sa mère, une soeur ou un frère: 3 jours ouvrables. Il peut également s’absenter 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
c)  son grand-père, sa grand-mère, son beau-père, sa belle-mère, un beau-frère, une belle-soeur, un petit-enfant, un gendre ou une bru: 1 jour ouvrable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 11.01; D. 660-82, a. 7; D. 144-92, a. 7; D. 1127-94, a. 7; D. 801-2003, a. 2; D. 736-2005, a. 5.