D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
23.02. Le salarié qui a 1 an et moins de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
Le salarié qui a plus d’un an de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 3 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère. Il peut aussi s’absenter pendant 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
D. 1808-83, a. 3; D. 1339-85, a. 4; D. 1332-92, a. 13; D. 606-95, a. 8; D. 440-2001, a. 9; D. 736-2005, a. 6; D. 714-2020, a. 6.
23.02. Le salarié qui a 1 an et moins de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 4 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
Le salarié qui a plus d’un an de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 3 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère. Il peut aussi s’absenter pendant 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
Le salarié qui a plus d’un an de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès d’une soeur ou d’un frère. Il peut aussi s’absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
D. 1808-83, a. 3; D. 1339-85, a. 4; D. 1332-92, a. 13; D. 606-95, a. 8; D. 440-2001, a. 9; D. 736-2005, a. 6.