D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
20.03. Lorsqu’un jour férié mentionné à l’article 20.02 tombe un samedi ou un dimanche, l’employeur le reporte au lundi qui suit ou au vendredi qui précède ce jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 20.03; D. 1808-83, a. 3; D. 440-2001, a. 7.