D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
17.01. Durée normale de travail:
1°  La semaine normale de travail est de 40 heures étalées du lundi au vendredi. La journée normale de travail est de 8 heures, sauf si, par entente, un employeur étale les heures de travail de ses salariés sur au plus 4 jours consécutifs, à raison de 10 heures par jour.
2°  Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes:
a)  l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires;
b)  il a obtenu l’accord du salarié concerné;
c)  l’étalement a pour effet d’accorder au salarié un bénéfice d’une nature autre pour compenser la perte du paiement des heures supplémentaires;
d)  la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
e)  les heures de travail sont étalées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
f)  la durée de l’étalement ne peut excéder 1 an;
g)  il a transmis, au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au comité conjoint.
Une période d’étalement peut être modifiée aux mêmes conditions par l’employeur ou renouvelée par celui-ci à son expiration.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 17.01; D. 1808-83, a. 3; D. 933-90, a. 4; Erratum, 1990 G.O. 2, 3125; D. 606-95, a. 2; D. 1380-99, a. 18.