D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
11.04. Pour que la somme prévue à l’article 11.02 soit versée par l’employeur et que celle prévue à l’article 11.03 soit retenue sur le salaire d’un salarié, le salarié doit avoir travaillé 24 heures ou plus durant la semaine, incluant les heures supplémentaires.
Lorsque le nombre d’heures de travail est inférieur à 24, la contribution de l’employeur et du salarié est, par heure de travail, respectivement de 1,15 $.
D. 1636-88, a. 7; D. 769-92, a. 19; D. 1296-93, a. 2; D. 1152-99, a. 12; D. 1341-2001, a. 14; D. 1369-2002, a. 1; D. 655-2003, a. 11; D. 514-2011, a. 3; D. 698-2021, a. 3.
11.04. Pour que la somme prévue à l’article 11.02 soit versée par l’employeur et que celle prévue à l’article 11.03 soit retenue sur le salaire d’un salarié, le salarié doit avoir travaillé 24 heures ou plus durant la semaine, incluant les heures supplémentaires.
Lorsque le nombre d’heures de travail est inférieur à 24, la contribution de l’employeur et du salarié est, par heure de travail, respectivement de 0,84 $.
D. 1636-88, a. 7; D. 769-92, a. 19; D. 1296-93, a. 2; D. 1152-99, a. 12; D. 1341-2001, a. 14; D. 1369-2002, a. 1; D. 655-2003, a. 11; D. 514-2011, a. 3.