D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
5.02. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur;
3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 5.02; D. 88-82, a. 5; D. 2711-82, a. 4; D. 1309-89, a. 2; D. 1387-99, a. 5 et 8; D. 756-2011, a. 6.