D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
8.05. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 88-82, a. 8; D. 1309-89, a. 2; D. 1387-99, a. 5 et 8; D. 756-2011, a. 14; D. 67-2020, a. 9.
8.05. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 88-82, a. 8; D. 1309-89, a. 2; D. 1387-99, a. 5 et 8; D. 756-2011, a. 14.