D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
6.02. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé prévu à l’article 6.01, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.
D. 1309-89, a. 2; D. 1387-99, a. 5 et 8; D. 756-2011, a. 8.