D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
6.06. Le salarié qui est en congé annuel à l’occasion de l’un des jours fériés prévus à l’article 6.02:
1°  reçoit en remplacement, une autre journée de congé après une entente écrite entre le salarié et l’employeur;
2°  à défaut par l’employeur d’accorder un congé d’une journée, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 6.06; D. 441-84, a. 15; D. 93-90, a. 23; D. 1247-94, a. 13; D. 1566-98, a. 12; D. 118-2006, a. 8.