CCQ, r. 2.1 - Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil

Texte complet
3. Un contrat visé à l’un des articles 1 et 2 ne peut avoir une durée de plus d’un an. En cas de renouvellement, l’assuré doit, au moment de celui-ci, remplir les conditions prévues à ces articles, selon le cas.
D. 656-2022, a. 3.
En vig.: 2022-05-05
3. Un contrat visé à l’un des articles 1 et 2 ne peut avoir une durée de plus d’un an. En cas de renouvellement, l’assuré doit, au moment de celui-ci, remplir les conditions prévues à ces articles, selon le cas.
D. 656-2022, a. 3.