C-81, r. 0.1 - Règlement sur l’accréditation d’un avocat ou d’un notaire en matière de reconnaissance de l’assistant au majeur

Texte complet
4. Pour être accrédité de nouveau, l’avocat ou le notaire qui cesse d’être accrédité en vertu du deuxième alinéa de l’article 3 doit, en plus de satisfaire aux conditions prévues à l’article 1, remédier à son manquement et en fournir la preuve à son ordre professionnel.
D. 1106-2021, a. 4.
En vig.: 2021-10-01
4. Pour être accrédité de nouveau, l’avocat ou le notaire qui cesse d’être accrédité en vertu du deuxième alinéa de l’article 3 doit, en plus de satisfaire aux conditions prévues à l’article 1, remédier à son manquement et en fournir la preuve à son ordre professionnel.
D. 1106-2021, a. 4.