C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
10. Pour l’application de l’article 148 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un cabinet, une société autonome et leurs représentants en assurance ainsi qu’un représentant autonome, qui sont autorisés à se livrer à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière en vertu de la Loi sur la distribution de produit et services financiers (chapitre D-9.2), avant le 1er mai 2010, sont réputés titulaires d’un permis de courtier hypothécaire ou d’un permis d’agence hypothécaire, selon le cas, jusqu’à ce l’Organisme statue à l’égard de leur demande en vertu de cet article.
Il en est de même pour le représentant de courtier en épargne collective et le représentant de courtier en plans de bourses d’études inscrits en vertu du titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) autorisés à se livrer à de telles opérations conformément au Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d’autres dispositions législatives (D. 12-2010, 10-01-13).
D. 301-2010, a. 10.